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Règlement (CE) n°767/2009 — commercialisation des aliments

Le texte cadre de la mise sur le marché des aliments pour animaux dans l’Union : champ d’application, étiquetage, allégations, matières interdites.

Réglementation Reglementation Publié le 3 juillet 2026
Granulés d’aliment pour bovins
Illustration : Thamizhpparithi Maari · CC BY-SA 3.0

Le texte cadre

Le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concerne la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. Applicable depuis le 1er septembre 2010, il a remplacé une dizaine de directives anciennes (dont la directive 79/373/CEE sur les aliments composés et la directive 96/25/CE sur les matières premières) par un texte unique, directement applicable dans tous les États membres.

Il s’applique aux matières premières, aux aliments composés (complets et complémentaires), aux prémélanges et aux aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments « diététiques », dont la liste des usages autorisés est fixée par le règlement (UE) 2020/354). Les additifs relèvent d’un texte à part, le règlement (CE) n° 1831/2003, mais leur mention sur l’étiquette des aliments est régie ici.

Les grands principes

  • Sécurité et loyauté. Un aliment doit être sûr, sain, loyal et marchand, et ne pas avoir d’effet néfaste sur l’environnement ou le bien-être animal.
  • Matières interdites. L’annexe III liste ce qui ne peut pas entrer dans un aliment : fèces, cuirs traités, semences traitées par des produits phytopharmaceutiques, bois traité, déchets urbains, emballages…
  • Responsabilité de l’opérateur. Celui qui met l’aliment sur le marché répond de la conformité de l’étiquetage, y compris pour les informations reprises de son fournisseur.

L’étiquetage

Les mentions obligatoires (articles 15 à 17) comprennent notamment :

  • le type d’aliment (matière première, aliment complet, aliment complémentaire…) ;
  • le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’étiquetage, et son numéro d’agrément ou d’enregistrement ;
  • le numéro de lot et la quantité nette ;
  • pour un aliment composé, la liste des matières premières par ordre décroissant de poids, sous leur dénomination du catalogue des matières premières ;
  • les constituants analytiques et les additifs à déclarer, selon l’espèce ;
  • la teneur en humidité au-delà de 14 %, la durée minimale de conservation, le mode d’emploi.

Les écarts entre valeurs déclarées et valeurs mesurées sont encadrés par des tolérances (annexe IV).

Les allégations

Une allégation (« favorise la digestion », « améliore la qualité de la coquille »…) n’est admise que si elle est objective, vérifiable et scientifiquement justifiable (article 13). L’opérateur doit pouvoir produire cette justification à la demande de l’autorité de contrôle. Les allégations qui attribuent à un aliment la prévention ou le traitement d’une maladie sont interdites, sauf pour les aliments diététiques dans le cadre de leur usage autorisé.

Pour aller plus loin

Les organisations européennes (FEFAC, Copa-Cogeca, FEFANA…) ont rédigé des codes de bonnes pratiques d’étiquetage, reconnus par la Commission, qui précisent l’application du règlement aux aliments composés et aux aliments pour animaux familiers.

Textes officiels